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2302362 Généré par l'IA

Comorian National Residence Permit Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2302362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing her a residence permit and ordering her departure from French territory, but the court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting an administrative withdrawal of the claim because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period granted following a formal invitation from the tribunal president.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residence Permit Refusal Appeal Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting an administrative withdrawal of the claim because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period granted following a formal invitation from the tribunal president.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its continuation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the power to rule by order, specifically to grant acknowledgment of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A née le 31 décembre 2001 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765026433 du 29 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par lettre en date du 3 mai 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du président de la formation de jugement, notifiée par voie postale le 10 mai 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2024.

Le président,

Thierry SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.