Legislator Jurisprudence & Législation
2302362 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing in Priority Case Despite Justifications

Numéro de cause 2302362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following a decision in September 2022, sought judicial enforcement against the prefect for the failure to receive a suitable housing offer within the statutory three-month deadline. The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and the prefect's justifications—such as the scarcity of suitable small units, the litigant's low resources, or incomplete application details (like not specifying custody arrangements for a child)—do not exempt the authority from the injunction, compelling the prefect to secure housing for the litigant within four months, contingent on the litigant updating their application information, while rejecting requests for daily penalties and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing in Priority Case Despite Justifications: The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and the prefect's justifications—such as the scarcity of suitable small units, the litigant's low resources, or incomplete application details (like not specifying custody arrangements for a child)—do not exempt the authority from the injunction, compelling the prefect to secure housing for the litigant within four months, contingent on the litigant updating their application information, while rejecting requests for daily penalties and legal fees.

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution ordre d'évacuation délai légal obligation étatique violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to ensure the housing of M. B based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH, as cited in point 5.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision mandates the court to order the housing/rehousing of the applicant when the conditions (prioritization by the mediation commission, urgency, and lack of offer) are met, justifying the injunction in Article 1.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 3 and 4) to establish the relevant timeframe for the lack of housing offer, which supports the decision to grant the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly through the rejection of the request in Article 2) concerning the applicant's request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. B en raison de la rareté des logements de type T1/T2 adapté dans la commune souhaitée et des faibles ressources du requérant, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Il indique par ailleurs que l'adresse indiqué par M. B dans le cadre de sa demande de logement social est incomplète et qu'il n'a communiqué aucune information relative à la garde de sa fille. Le préfet précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Par une décision du 28 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. B en raison de la rareté des logements de type T1/T2 adapté dans la commune souhaitée et des faibles ressources du requérant, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Il indique par ailleurs que l'adresse indiqué par M. B dans le cadre de sa demande de logement social est incomplète et qu'il n'a communiqué aucune information relative à la garde de sa fille. Le préfet précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, et sous réserve que le requérant mette à jour les informations relatives à sa demande de logement social.

6. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. Par ailleurs, la présente instance n'ayant engendré aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par le requérant, des prescriptions énoncées au point 5 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. A B, à Me Gibon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.