Applicant v. State: Provisional Legal Aid and Injunction Request Concerning Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, a ruling of no need to rule on the annulment of an order compelling her departure, an injunction for temporary protection, and the state to pay legal fees following an administrative order compelling her departure and setting a destination country. The court granted provisional legal aid, determined there was no need to rule on the annulment request because the underlying prefectural order was withdrawn, rejected the injunction request as inadmissible because administrative judges generally cannot issue such orders except in specific execution contexts, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Provisional Legal Aid and Injunction Request Concerning Departure Order: The court granted provisional legal aid, determined there was no need to rule on the annulment request because the underlying prefectural order was withdrawn, rejected the injunction request as inadmissible because administrative judges generally cannot issue such orders except in specific execution contexts, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited implicitly as the basis for the President to issue this order, specifically point 5 concerning costs and point 3 concerning the finding of no need to rule further.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Manche a obligé Mme C A à quitter le territoire et a fixé le pays de destination a été retiré par un arrêté préfectoral du 14 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête n'étant pas l'accessoire de conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables.
Sur les frais du procès :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 9 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis