Suspension of Driving License Upheld After Failure to Substantiate CBD Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of an administrative order that suspended a driving license for eight months based on the applicant's failure to provide evidence to support the claim that the positive toxicological test resulted from legal CBD consumption, rendering the ground of error in assessment unsubstantiated, and by deeming the arguments concerning professional and family prejudice to the applicant as irrelevant to the legality of the administrative decision, thus warranting rejection under the provisions for manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Driving License Upheld After Failure to Substantiate CBD Defense: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The court explicitly applied the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the request as lacking the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, si M. B fait valoir qu'il ne consomme que du CBD (cannabidiol) légalement disponible sur le territoire national, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations ni aucun élément de nature à remettre en cause le résultat de l'analyse toxicologique obtenu par les forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Côtes-d'Armor ne peut qu'être rejeté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. D'autre part, si M. B fait valoir que la décision attaquée porte préjudice à sa vie professionnelle et à sa vie familiale, de telles allégations sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen dépourvu des précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.