Legislator Jurisprudence & Législation
2302362 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Asylum Denial and Reception Conditions Suspension; Tribunal Dismisses on Procedural Grounds

Numéro de cause 2302362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a summary judgment to suspend prefectural decisions refusing an asylum application certificate and extending the transfer deadline, and a decision by the administrative office suspending material reception conditions, arguing serious doubt regarding legality and urgency due to risk of homelessness and deportation. The Administrative Tribunal rejected the requests concerning the asylum procedure because the extension of the transfer deadline was merely an execution modality of an initial decision, not a new challengeable act, meaning the alleged refusal to register the asylum claim was non-existent; it then rejected the requests concerning the suspension of material reception conditions due to lack of territorial jurisdiction, as the competent administrative tribunal was determined by the location of the administrative office making the decision (Montrouge, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise), leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Asylum Denial and Reception Conditions Suspension; Tribunal Dismisses on Procedural Grounds: The Administrative Tribunal rejected the requests concerning the asylum procedure because the extension of the transfer deadline was merely an execution modality of an initial decision, not a new challengeable act, meaning the alleged refusal to register the asylum claim was non-existent; it then rejected the requests concerning the suspension of material reception conditions due to lack of territorial jurisdiction, as the competent administrative tribunal was determined by the location of the administrative office making the decision (Montrouge, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise), leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil chefs de compétence licenciement administratif délai légal de procédure suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly as the procedural basis for rejecting the claims concerning the right of stay due to inadmissibility.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly as the procedural basis for rejecting the claims concerning material reception conditions due to incompetence.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims concerning material reception conditions due to incompetence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the associated costs claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the associated costs claim related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions révélées par le comportement de l'administration par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, d'enregistrer un demande d'asile et de prolonger le délai de transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de l'exécution des décisions révélées par le comportement de l'administration par lesquelles l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour où elle a cessé de l'être, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ka, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante se trouve privée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et s'expose à une reconduite à la frontière faute de pouvoir justifier d'un droit au maintien sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2302361 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions portant sur son droit au séjour :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a décidé de la prolongation du délai de transfert de Mme B. Toutefois, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Il s'ensuit que cette prolongation n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.

3. D'autre part, il résulte de ce qui est dit précédemment que le comportement de l'administration, en prolongeant le délai de transfert, ne saurait révéler une décision de refus d'enregistrement de demande d'asile en procédure normal à défaut, pour Mme B, de justifier avoir effectué une demande en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension dirigées contre de tels refus d'enregistrement de demande d'asile en procédure normale et de délivrance de l'attestation afférente sont dirigées contre des décisions inexistantes.

4. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre les supposées décisions de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, de refus d'enregistrement d'un demande d'asile et de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

5. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée par un courrier de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge du 7 mars 2023, notifiée le lendemain, de l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 10 mars 2010, l'auditrice asile et référente contentieux de l'OFII de Montrouge a informé la requérante que le maintien de la déclaration de fuite du préfet des Yvelines conditionnait la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B soutient que ce comportement révèle des décisions par lesquelles l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. A supposer de telles décisions existantes, il résulte du point 3 que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de ces décisions est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

7. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ka.

Fait à Versailles, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.