Legislator Jurisprudence & Législation
2302361 Généré par l'IA

Property Owners' Annulment Request Dismissed for Lack of Proof of Standing

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the division of land intended for social housing construction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach proof of their right to occupy or own the property, as required by the Urban Planning Code, even after being formally requested to regularize their filing within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Property Owners' Annulment Request Dismissed for Lack of Proof of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach proof of their right to occupy or own the property, as required by the Urban Planning Code, even after being formally requested to regularize their filing within the allotted timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir recours en annulation terrain communal urbanisme qualité pour recourir contre permis partage de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision establishes the condition for admissibility of requests challenging decisions related to land use, the absence of which justified the rejection of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 M. et Mme B A demandent au Tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de division en vue de construire un programme de logements sociaux de la SA d'HLM Logis Familial Varois sur un terrain sis Avenue du Brusc.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". La requête, enregistrée le 24 juillet 2023, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé aux requérants le 25 juillet 2023 d'en justifier sous 15 jours. Ils n'en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la SA d'HLM Logis Familial Varois.

Fait à Toulon le 28 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.