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2302361 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative tribunal annul the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with the "invalidity" mention and compel the reassessment of their disability rate. The court ruled that, pursuant to statutory provisions concerning the mobility inclusion card with the "invalidity" mention, jurisdiction for this type of dispute belongs to the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim based on manifest lack of jurisdiction, ordering the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to statutory provisions concerning the mobility inclusion card with the "invalidity" mention, jurisdiction for this type of dispute belongs to the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim based on manifest lack of jurisdiction, ordering the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae objet du litige confirmation de compétence jouissance des droits civils gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the Administrative Judge to issue an ordinance rejecting a request outside its jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited for the procedure regarding the transfer of the file to the other jurisdiction when handling disputes related to social assistance.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the dispute concerning the 'invalidity' mention on the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 29 juillet et 30 août 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte ;

3°) d'ordonner à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise de réévaluer son taux d'incapacité et de lui accorder un taux supérieur ou égal à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, M. A résidant à Saint-Maximin dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Senlis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judicaire de Senlis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Senlis.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.