Legislator Jurisprudence & Législation
2302361 Généré par l'IA

Petitioner v. Regulatory Authority (Ban Annulment)

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regulatory authority's decision from July 5, 2023, which imposed a ban on gaming activities; the court, citing the administrative justice code, summarily rejected the petition because the sole argument presented—that the initial request for self-exclusion, based on health issues, was now obsolete as the petitioner could move without difficulty—was deemed inoperative and entirely lacking the specifics required to contest the legality of the ban.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regulatory Authority (Ban Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative retrait de la requête retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only contained an inoperative legal argument, citing this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction des jeux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, Mme A B conteste la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction des jeux. La requérante se borne à soutenir que sa demande d'interdiction de jeux formulée auprès de l'Agence nationale des jeux était liée à des problèmes de santé et qu'elle peut désormais se déplacer sans difficulté. Cet unique moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucun élément précis, ne peut pas être utilement invoqué pour contester la décision en litige. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 10 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis