Legislator Jurisprudence & Législation
2302361 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment and Subsequent Asylum Ruling

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing errors in the assessment of his qualifications and risks upon return. The court noted that the applicant was subsequently granted subsidiary protection by the National Court for the Right of Asylum, leading the applicant to effectively withdraw his main claims; consequently, the court dismissed the request for provisional legal aid as he had since received full aid, acknowledged the withdrawal of the substantive appeal, and rejected the request for the opposing party to cover legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment and Subsequent Asylum Ruling: The court noted that the applicant was subsequently granted subsidiary protection by the National Court for the Right of Asylum, leading the applicant to effectively withdraw his main claims; consequently, the court dismissed the request for provisional legal aid as he had since received full aid, acknowledged the withdrawal of the substantive appeal, and rejected the request for the opposing party to cover legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit d'asile retrait de l'assistance judiciaire décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President's power to rule by order, specifically to note the withdrawal of the request (point 1 and 5 of the article).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests for costs/attorney fees in Article 3 of the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected requests for costs/attorney fees in Article 3 of the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to rule by order, specifically to note the withdrawal of the request (point 1 and 5 of the article).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs/attorney fees in Article 3 of the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected requests for costs/attorney fees in Article 3 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lucile Hugon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée et d'enjoindre au préfet de la Gironde de le munir dans cette attente d'une attestation de demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'adéquation de la qualification, l'expérience et les diplômes avec les emplois qui lui ont été proposés ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu soit prononcé dès lors qu'il s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2023 et maintient sa demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. B, ressortissant albanais né le 1er juin 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2023, postérieure à l'introduction du recours, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. S'il a présenté le 13 juin 2023 des conclusions à fin de non-lieu, l'arrêté du 18 avril 2023 attaqué n'ayant pas été rapporté, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,