Legislator Jurisprudence & Législation
2302361 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Challenge Based on Article 8 and Child's Best Interests Dismissed

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2017, whose child was born there, sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal breach of his rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his child. The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite seniority and intensity of ties to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, as he did not prove he lacked family ties in his country of origin where his family unit could be reconstituted, and further found the argument regarding the lack of motivation for the re-entry ban irrelevant to the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Deportation Challenge Based on Article 8 and Child's Best Interests Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite seniority and intensity of ties to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, as he did not prove he lacked family ties in his country of origin where his family unit could be reconstituted, and further found the argument regarding the lack of motivation for the re-entry ban irrelevant to the summary relief sought.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit de séjour intérêt de l'enfant entrée illégale droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. A B, ressortissant comorien né le 21 juillet 1984 à Sima Anjouan (Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2017, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par la seule production de l'acte de naissance de sa fille née en 2017 à Mayotte, de tickets de caisse et de la présence régulière en France de sa famille. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.