Legislator Jurisprudence & Législation
2302360 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Preemption

Numéro de cause 2302360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought annulment of a municipality's decision to exercise its right of preemption to acquire real estate and the rejection of their prior administrative appeal; however, the claimants later filed a statement explicitly withdrawing their entire request, which the municipality accepted, leading the court to issue an order acknowledging and formalizing this full withdrawal pursuant to administrative procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Preemption: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation retrait de l'annulation demande en justice biens immeubles révocation de l'autorisation d'établissement droit de prélocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial chamber to acknowledge withdrawals by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. D E, M. F E et Mme C E, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, cadastré E781 sis 671 route de Lavaur, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2023, les consorts E déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Courrech, déclare accepter le désistement des consorts E.

La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2023, les consorts E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. F E et Mme C E, à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et à M. A B.

Fait à Toulouse le 4 décembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2302360