Foreign National Residency Renewal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a long-term resident, sought an emergency order to suspend an administrative decision that refused to renew his ten-year residency certificate, instead issuing one valid for only one year, and to compel reconsideration. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, as he was currently in possession of a residency certificate valid until early the following year, meaning the refusal did not place him in an immediate irregular status, and he provided no particular circumstances demonstrating the critical need for immediate provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Renewal Suspension Denial: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, as he was currently in possession of a residency certificate valid until early the following year, meaning the refusal did not place him in an immediate irregular status, and he provided no particular circumstances demonstrating the critical need for immediate provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which implies the application of the relevant procedural rule for rejection.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without further instruction.
This article, concerning the suspension of administrative decisions, was the primary legal basis for the overall request being addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord, saisi de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, a refusé d'y faire droit en décidant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 août 1962, déclare résider en France depuis le début des années 1990. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 10 décembre 2011 au 9 décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande et a décidé de lui délivrer un certificat de résidence valable un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, muni d'un certificat de résidence algérien valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, n'est donc pas dans le cas d'un ressortissant étranger se trouvant désormais en situation irrégulière à la suite d'un refus opposé à sa demande tendant au renouvellement de son précédent titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures provisoires sollicitées, ces dernières n'étant pas susceptibles améliorer sa situation dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il est déjà titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2024. L'urgence n'est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302360