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2302359 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Application Following Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul their professional review report from late 2022, subsequent rejection of their revision request, and the implicit rejection of their administrative appeal, further requesting a new evaluation and costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court, leading to the claimant being deemed to have withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application Following Failure to Confirm Conclusions: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court, leading to the claimant being deemed to have withdrawn the entire application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de révision retrait de la requête demande de réexamen administratif moyens de preuve tardifs nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving notice of the administrative withdrawal of the application, which is the final ruling.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A... B... demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel du 13 décembre 2022 le concernant, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Lys a rejeté sa demande de révision et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la présidente de la commission administrative paritaire du 2 mars 2023 rejetant sa demande de révision ;

3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Lys de procéder à une nouvelle évaluation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Lys en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête en date du 17 septembre 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 17 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Lys.

-Copie en sera adressée au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne et au Syndicat Sud Collectivités Territoriales.

Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,