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2302359 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national challenged an administrative order requiring him to leave French territory without delay, assigning an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, which had been issued after a prior, unexecuted removal order and following his conviction and incarceration for theft. The court determined that the request for judicial review was inadmissible because it was filed on August 10, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline following the administrative notification of the order on April 27, 2023, concluding that this manifest untimeliness, which could not be cured during the proceedings, required the rejection of the appeal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : la requête de M. B est rejetée; Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that the request for judicial review was inadmissible because it was filed on August 10, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline following the administrative notification of the order on April 27, 2023, concluding that this manifest untimeliness, which could not be cured during the proceedings, required the rejection of the appeal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif éloignement expulsion obligatoire interdiction d'entrée contrôle juridictionnel demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
The designated magistrate issued the order based on the power granted under this article (to reject manifestly inadmissible appeals).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : la requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. B est rejetée

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The designated magistrate issued the order based on the power granted under this article (to reject manifestly inadmissible appeals).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B conteste l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1997, entré irrégulièrement en France le 14 mars 2020 a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 9 septembre 2022, qui n'a pas été exécutée. Par l'arrêté attaqué du 26 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B a par la suite été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour vol en réunion et incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu./ Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ".

4. Il ressort, en l'espèce, des mentions de l'arrêté attaqué du 26 avril 2023 qu'il comporte l'indication régulière des voies et délais de recours. Par ailleurs, cet arrêté a été notifié au requérant par voie administrative le lendemain, soit le 27 avril 2023 à 9h05. Or, la requête de M. B, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, insusceptible de prorogation. Par suite, la requête de M. B est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

La magistrate désignée,

K. C

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2302359