Legislator Jurisprudence & Législation
2302359 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal and Emergency Relief

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to communicate the rejection of their residency permit renewal application or, alternatively, to re-examine their situation, arguing that the lack of notification kept them in an irregular status, which constituted an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, even if an explicit rejection had occurred which the applicant failed to receive, the silence of the administration for four months on the renewal request resulted in an implicit rejection of the application, meaning the requested measures lacked utility under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3, as the proper recourse was to challenge the implicit rejection decision, possibly via a suspension request under Articles L. 521-1 or L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal and Emergency Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, even if an explicit rejection had occurred which the applicant failed to receive, the silence of the administration for four months on the renewal request resulted in an implicit rejection of the application, meaning the requested measures lacked utility under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3, as the proper recourse was to challenge the implicit rejection decision, possibly via a suspension request under Articles L. 521-1 or L. 521-2.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives notification de la décision renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim in the operative part of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request by reasoned order because the requested measures were not useful.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Ferdaoussi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de connaître les motifs de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour le maintien dans une situation irrégulière alors qu'il est fondé à sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur - profession libérale ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, entré en France le 31 octobre 2011 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre de séjour, expirant le 19 avril 2021, dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 31 octobre 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui communiquer la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre sans qu'il ait pu en prendre connaissance, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Si M. A soutient qu'une décision explicite de rejet a été prise sur sa demande, qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il n'a pas pu prendre connaissance, du fait d'un séjour qu'il a effectué en Egypte, et que le pli a été retourné à la préfecture après le délai de mise en instance de quinze jours à La Poste, il ne l'établit pas par les échanges de courriels avec les services de la préfecture produits au soutien de sa requête. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée au plus tard le 1er août 2022, date de début de validité du récépissé de demande de titre de séjour joint à sa requête.

5. Dès lors, les mesures sollicitées à titre principal et subsidiaire par l'intéressé, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, en assortissant sa demande de suspension d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, ne présentent aucun caractère d'utilité, et ne sauraient, par suite, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.