Residence Permit Refusal and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit and explicit refusals concerning the renewal and initial grant of a residence permit for private and family life, as well as an injunction for the administration to issue the permit. The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit, his claims for annulment and injunction under penalty lost their object and therefore were no longer subject to a ruling. However, as the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Legal Aid Costs: The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit, his claims for annulment and injunction under penalty lost their object and therefore were no longer subject to a ruling. However, as the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's decision to rule on the request by ordinance, specifically by noting that there is no longer any need to rule on certain requests (point 3 and 5).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'annuler la décision de rejet prise par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'annuler la décision de la préfète du Loiret portant " classement sans suite " de ses demandes, ensemble sa décision du 13 mars 2023 confirmant ce classement à la suite de la présentation de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle.
Par un courrier, enregistré le 28 novembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, après s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " par la préfecture du Loiret, mais déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision prise par la préfète le 13 mars 2023 en réponse au recours gracieux formé par le requérant et confirmant le " classement sans suite " de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ce refus ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Madrid.
Fait à Orléans, le 6 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.