Legislator Jurisprudence & Législation
2302358 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Challenge to Preventive Archaeological Excavation Decree

Numéro de cause 2302358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural decree prescribing a preventive archaeological excavation on part of its territory, arguing the prescription was untimely, financially burdensome, and that prior safety work in 2022 negated the need. The court dismissed the request, ruling that the municipality failed to provide specifics to substantiate its claim regarding the delay and financial impact, and determined that the argument concerning prior safety work was irrelevant to contesting the current prescription decision, thus justifying rejection of the application under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality v. Prefecture: Challenge to Preventive Archaeological Excavation Decree: The court dismissed the request, ruling that the municipality failed to provide specifics to substantiate its claim regarding the delay and financial impact, and determined that the argument concerning prior safety work was irrelevant to contesting the current prescription decision, thus justifying rejection of the application under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État trouvaille archéologique infractions contre les biens culturels protection du patrimoine règlement communal violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the commune's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la commune de Billy, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023, notifié à la même date, par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit la réalisation d'une fouille archéologique préventive sur une partie du territoire de la commune, située place de l'ancien marché, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 septembre 2023.

Elle soutient que :

- la prescription faisant l'objet de l'arrêté attaqué a été réalisée hors délai et risque d'impacter financièrement la commune ;

- de précédents travaux de mise en sécurité ont été réalisés en 2022 sur le site devant faire l'objet des fouilles et, toutes les démarches légales en permettant la réalisation ont été respectées à chaque étape du projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Si la commune de Billy se borne d'abord à soutenir que la démarche faisant l'objet de décision prise par la direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes a été réalisée hors délai et qu'elle risque d'impacter financièrement la commune, elle n'apporte cependant au soutien de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si la commune requérante soutient également que de précédents travaux de mise en sécurité ont été réalisés en 2022 sur le site devant faire l'objet des fouilles litigieuses et, que toutes les démarches légales permettant de les entreprendre ont été respectées, ce moyen est toutefois inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de la commune de Billy ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Billy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Billy.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302358zr