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2302358 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Territorial Competence in Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2302358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing the country of removal, along with provisional legal aid and damages. The administrative court, noting the applicant resided in the department of Yvelines, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles according to the rules governing disputes concerning administrative police decisions, ruled that it lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Versailles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Competence in Residence Permit Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorisations de séjour transfert de compétence éloignement assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

3. M. A demande d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Chatou dans les Yvelines. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er:: : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Amiens, le 19 juillet 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger