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2302358 Généré par l'IA

Municipality vs. Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction

Numéro de cause 2302358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal treasurer's notice of sums due for the recovery of vehicle impoundment fees dating from April 18, 2023. The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment fees, prescribed under the Highway Code, constitute litigation related to judicial police operations, making the judicial jurisdiction, not the administrative one, solely competent to hear such matters. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality vs. Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment fees, prescribed under the Highway Code, constitute litigation related to judicial police operations, making the judicial jurisdiction, not the administrative one, solely competent to hear such matters. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif émoluments administratifs police locale confiscation du véhicule automobile compétences juridictionnelles impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le trésorier municipal de la commune d'Avignon pour recouvrement d'une mise en fourrière du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ". Selon l'article L. 325-9 du même code, " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tels litiges. Dès lors, la requête de M. B, qui tend à contester l'amende résultant de la mise en fourrière d'un véhicule, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête n°2302358 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 26 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2302358