Legislator Jurisprudence & Législation
2302357 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Family Reunification Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the urgent suspension of a prefectural decision denying family reunification for his spouse and three minor children, arguing serious and immediate prejudice to the family's interests and presenting serious doubts regarding the decision's legality concerning human rights conventions and domestic law. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite condition of urgency under administrative law, relying only on general arguments about family life and the best interests of the child, without substantiating any sufficiently serious and immediate harm to his situation or providing evidence that he could not visit his family abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision on Family Reunification Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite condition of urgency under administrative law, relying only on general arguments about family life and the best interests of the child, without substantiating any sufficiently serious and immediate harm to his situation or providing evidence that he could not visit his family abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial intérêt de l'enfant défaut d'urgence conjoint enfant unique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting the requested suspension, which were found not to be met by the court.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'inexactitudes matérielles et méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a specific substantive provision explaining the basis of the rejection itself (which was lack of urgency according to the reasoning based on Art. L. 521-1, but Art. L. 521-1 is not cited in the operative part).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a specific substantive provision explaining the basis of the rejection itself (which was lack of urgency according to the reasoning based on Art. L. 521-1, but Art. L. 521-1 is not cited in the operative part).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the requested suspension, which were found not to be met by the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui accorder, dans l'attente d'une décision au fond, l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé une requête au fond ;

- la condition d'urgence est établie, dès lors que :

* la décision contestée porte atteinte, d'une part, aux intérêts de son épouse, qui s'occupe seule de leurs trois enfants dont des jumeaux âgés de 1 an et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* cette décision prolonge " illégalement sa solitude " du fait de cette séparation ;

* un couple a vocation à " partager les charges et les contraintes impliquées par la direction du foyer " ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

* elle est entachée d'inexactitudes matérielles et méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2302358, tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A, ressortissant tunisien, se borne à invoquer les seules généralités visées ci-dessus, à savoir l'intérêt de son épouse, l'intérêt supérieur de leurs enfants, sa solitude et la " vocation " d'un couple à partager les " charges et contraintes ", sans apporter de justification quant à l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle des intérêts qu'il entend défendre. A cet égard et alors que M. A dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2019 et est marié depuis le 4 mai 2018, il n'a présenté une demande de regroupement familial que le 28 avril 2022, soit plus de 3 ans après la naissance de son premier enfant et quelques semaines seulement avant celle des jumeaux. Enfin, le requérant ne démontre ni même n'allègue ne pas pouvoir leur rendre visite en Tunisie où son épouse et leurs enfants ont toujours vécu. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial, que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 18 août 2023.

La juge des référés,

K. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,