Petitioner Fails to State Legal Grounds for Annulment of Overpayment Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a perception notice for an alleged salary overpayment of €1,766.95, arguing she submitted correct supporting documents. The court, however, dismissed the request as inadmissible because the petition failed to articulate any specific legal grounds or means supporting the claim, only vaguely asserting the accuracy of her submitted justifications and questioning information from a former spouse, thus not satisfying the mandatory pleading requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner Fails to State Legal Grounds for Annulment of Overpayment Notice: The court, however, dismissed the request as inadmissible because the petition failed to articulate any specific legal grounds or means supporting the claim, only vaguely asserting the accuracy of her submitted justifications and questioning information from a former spouse, thus not satisfying the mandatory pleading requirements of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by the President via ordinance.
Cited in the reasoning to establish the lack of sufficient grounds in the application, which leads to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 16 août 2022 d'un montant de 1 766,95 euros relatif à un trop-versé de rémunération.
Mme A soutient qu'elle ne comprend pas ce trop-perçu dès lors qu'elle a fourni dans les règles l'exactitude des justificatifs à transmettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application de ces dispositions combinées, une requête insuffisamment motivée dans le délai de deux mois courant à compter de son enregistrement et ne mettant pas le juge en état de savoir quelles dispositions légales le requérant pense avoir été méconnues, est rejetée sans instruction et sans tenue d'une audience publique à la décision d'un président de formation de jugement.
2. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir qu'elle a transmis les justificatifs requis et qu'elle " s'interroge sur les renseignements fournis par [son] ex-conjoint " sans plus de précision, ni indication sur les dispositions légales ou règlementaires qui auraient été méconnues, selon elle. Dès lors, son argumentation ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon, le 20 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302356