Unemployment Benefit Overpayment Recovery Dispute Resolved by Debt Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the unemployment benefit agency seeking recovery of €14,660.74 concerning an overpayment of a specific solidarity allowance. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the agency, after the matter was referred to a mediator, issued a decision completely erasing the disputed debt, rendering the appeal moot under the relevant administrative justice code provision allowing a president to order that there is no need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unemployment Benefit Overpayment Recovery Dispute Resolved by Debt Forgiveness: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the agency, after the matter was referred to a mediator, issued a decision completely erasing the disputed debt, rendering the appeal moot under the relevant administrative justice code provision allowing a president to order that there is no need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued the order because it found no need to rule on the request.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order when there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 23 février 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 14 660,74 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, France Travail conclut au non-lieu à statuer, la dette ayant fait l'objet d'une décision d'effacement totale après saisine du médiateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, par une décision intervenue au plus tard le 1er décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a effacé la totalité de la dette litigieuse. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm