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2302356 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Limits on Directing License Return

Numéro de cause 2302356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative tribunal compelling the immediate return of their driving license without requiring them to retake the driving theory test or restart the probationary license period. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the applicable administrative justice code, the court's jurisdiction is limited to ruling on requests for the annulment of administrative decisions or for the condemnation of the administration to pay a sum of money; the court cannot issue injunctions to the administration or substitute its judgment for administrative discretion, rendering the specific claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Limits on Directing License Return: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the applicable administrative justice code, the court's jurisdiction is limited to ruling on requests for the annulment of administrative decisions or for the condemnation of the administration to pay a sum of money; the court cannot issue injunctions to the administration or substitute its judgment for administrative discretion, rendering the specific claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif compétences juridictionnelles retrait de la concession période de stage limitation du pouvoir d'examen capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal administratif " la restitution immédiate de son permis de conduire sans devoir repasser le code de la route et donc ne pas devoir repartir sur un permis de conduire probatoire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin, de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal administratif " la restitution immédiate de son permis de conduire sans devoir repasser le code de la route et donc ne pas devoir repartir sur un permis de conduire probatoire ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin, de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le président de la 6e chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.