Asylum Seeker's Entry Refusal Moot After Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing her entry to French territory for asylum purposes, also requesting legal aid. The court determined that because a judge of liberties and detention had previously ordered the release of the litigant from the waiting zone at the airport, allowing her to enter the territory, her central request for annulment of the entry refusal order was rendered moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on the merits of that claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. 2; Asylum Seeker's Entry Refusal Moot After Release Order: The court determined that because a judge of liberties and detention had previously ordered the release of the litigant from the waiting zone at the airport, allowing her to enter the territory, her central request for annulment of the entry refusal order was rendered moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on the merits of that claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
The operative order declaring that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment.
The operative order rejecting the remainder of the request (which included the request for legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A D B, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8