Transport Company Strike Notices Disclosure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a refusal by a transport company to provide strike notices from December 2022 and January 2023, and to compel their disclosure under penalty, but subsequently submitted a filing indicating no need to rule on the annulment or injunction requests. The court found that since the transport company had provided the requested documents during the proceedings, the conclusions for annulment and injunctive relief had become moot, thus warranting an order declaring no further necessity to rule on those specific claims, and subsequently rejected the remaining request for the opposing party to cover the petitioner's litigation costs as the unrepresented petitioner provided no justification for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Transport Company Strike Notices Disclosure Dispute: The court found that since the transport company had provided the requested documents during the proceedings, the conclusions for annulment and injunctive relief had become moot, thus warranting an order declaring no further necessity to rule on those specific claims, and subsequently rejected the remaining request for the opposing party to cover the petitioner's litigation costs as the unrepresented petitioner provided no justification for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société SNCF Voyageurs a refusé de lui communiquer les préavis de grève enregistrés durant les mouvements sociaux des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la société SNCF Voyageurs de lui communiquer ces documents sous format électronique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui notifier les motifs de sa décision, dans le même délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société SNCF Voyages a, en cours d'instance, communiqué à M. B les documents en cause. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Voyages une somme au titre des frais compris et non compris dans les dépens exposés par M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie d'aucune dépense à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société SNCF Voyages.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.