Municipal Mayor Implicit Refusal to Disclose Law Firm Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor concerning the communication of administrative documents detailing fees paid to a law firm between February 2021 and June 2022, and requested the court to compel disclosure. The court determined that there was no longer any need to rule on the request for communication because the municipality had subsequently provided all documents relating to the initial request—specifically, the mayor's decisions and administrative mandates corresponding to each fee payment—which satisfied the scope of the initial demand and the recommendations of the administrative document access commission, rendering the applicant's subsequent, broader demands for case details irrelevant to the original filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Mayor Implicit Refusal to Disclose Law Firm Fees: The court determined that there was no longer any need to rule on the request for communication because the municipality had subsequently provided all documents relating to the initial request—specifically, the mayor's decisions and administrative mandates corresponding to each fee payment—which satisfied the scope of the initial demand and the recommendations of the administrative document access commission, rendering the applicant's subsequent, broader demands for case details irrelevant to the original filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for communication of documents, based on the procedural power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article grants the designated magistrate the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when the object of the request has been satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2023, 16 juin 2023 et 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a refusé de lui communiquer les pièces administratives concernant les honoraires versés par la commune au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui communiquer les documents demandés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 4 août 2023, le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de la communication des documents demandés dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- l'avis n°20227451 de la commission d'accès aux documents administratifs du 4 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 17 mai 2023 dans le cadre de l'instance introduite par la requête de Mme B, le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a communiqué à la procédure l'ensemble des documents relatifs à la demande de la requérante, à savoir les pièces administratives concernant les honoraires versés au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022, constituées par les décisions du maire ainsi que les mandats administratifs correspondant à chaque paiement d'honoraires sur la période concernée. Il apparaît que cette communication correspond aux documents que la commission d'accès aux documents administratifs a considéré comme communicables dans son avis rendu le 4 janvier 2023, à la suite de la saisine de Mme B. Si l'intéressée indique dans le dernier état de ses écritures que cette communication est insuffisante et sollicite les pièces relatives aux détails de chaque dossier concerné par les prestations rendues par le cabinet d'avocats, cette demande ne correspond pas à la demande initiale de communication. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la communication des pièces administratives concernant les honoraires versés par la commune au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saulx-les-Chartreux.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.