Inadmissibility of Unformalized Administrative Review Request Lacking Judicial Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a document to the court that was styled as a request for answers to questions directed to a prefect concerning an administrative order to leave the territory, but which lacked any formal conclusion seeking annulment or any statement of legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission constituted an improperly addressed request for administrative review (recours gracieux) rather than a formal judicial appeal with specific annulment conclusions, and given that no subsequent regularized petition meeting the requirements of the Code was filed within the contentious appeal period commencing upon its registration, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions allowing for the rejection of such defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Unformalized Administrative Review Request Lacking Judicial Conclusions: The court reasoned that because the submission constituted an improperly addressed request for administrative review (recours gracieux) rather than a formal judicial appeal with specific annulment conclusions, and given that no subsequent regularized petition meeting the requirements of the Code was filed within the contentious appeal period commencing upon its registration, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions allowing for the rejection of such defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un courrier du 15 décembre 2023 adressé " au préfet " par lequel il sollicite des " réponses " à ses " questions " et précise qu'il va porter plainte pour diffamation et des " propos mensongers " pour le " faire quitter le territoire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si à l'appui de son courrier du 15 décembre 2023, visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal, M. A joint une copie de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, sa requête ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation adressée au juge administratif, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucun moyen et présente, par suite, le caractère d'un recours gracieux dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Haut-Rhin.
Fait à Besançon le 19 décembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière