Legislator Jurisprudence & Législation
2302354 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request Following Final Judgment on Residence Permit Denial

Numéro de cause 2302354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought enforcement of a prior interim order that had suspended a prefect's refusal of a work and residence permit and required the prefect to re-examine the request. The court ruled that the request for execution was moot because a subsequent final judgment on the merits had already annulled the prefect's initial refusal and imposed new obligations on the prefect, including re-examining the application and issuing a temporary work authorization receipt, thereby satisfying the purpose of the earlier interim order. Consequently, the court dismissed the request for enforcement of the interim order and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Request Following Final Judgment on Residence Permit Denial: The court ruled that the request for execution was moot because a subsequent final judgment on the merits had already annulled the prefect's initial refusal and imposed new obligations on the prefect, including re-examining the application and issuing a temporary work authorization receipt, thereby satisfying the purpose of the earlier interim order. Consequently, the court dismissed the request for enforcement of the interim order and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorisations de séjour retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers opposition tardive expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order concluding that there is no need to rule on the request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance no 2301032 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. A B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.

Par une lettre, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance no 2301032, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance no 2301032 du 21 mars 2023 susvisée.

Par un jugement au fond n° 2301031 du 13 juillet 2013, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. B et a, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301032 du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- le jugement n° 2301031 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

Sur le non-lieu à statuer :

3.Par un jugement au fond n° 2301031 du 13 juillet 2013, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. A B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1992 et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la présente requête, tendant à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2301032 rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de céans qui avait, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 susmentionnée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête.

Sur frais liés au litige :

4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2301032 rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.