Company Withdrawal of Judicial Review Application for Exceptional Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an agency's decision rejecting its eligibility for exceptional aid intended for public road transport and live animal trading businesses. The court issued an order noting the withdrawal of the application because, despite receiving a formal request on November 17, 2023, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the company as having withdrawn its entire petition pursuant to the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Company Withdrawal of Judicial Review Application for Exceptional Aid: The court issued an order noting the withdrawal of the application because, despite receiving a formal request on November 17, 2023, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the company as having withdrawn its entire petition pursuant to the relevant procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the company Trans Excellence's appeal.
The rule cited to justify the President's authority to issue the order acknowledging the withdrawal (giving formal notice of withdrawal).
This article is cited as the legal basis for deeming the company to have withdrawn its claims following the lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société Trans Excellence demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'Agence de Services et de Paiement de la région Occitanie a rejeté le bénéfice de l'aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 novembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, la société Trans Excellence n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société Trans Excellence doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Trans Excellence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans Excellence et à l'Agence de services et paiement.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.