Withdrawal of Visa Interview Mandamus Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by French consular authorities in Iran to schedule interviews for his spouse and minor children for long-stay visas, and sought an order compelling the interviews, as well as an award of €1,500 in legal costs, but later formally withdrew the annulment and injunction claims. The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary claims and, applying articles regarding legal aid and judicial costs, ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 in fees, conditioned upon the lawyer waiving the state contribution portion of her legal aid remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Interview Mandamus Claim and Award of Legal Costs: The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary claims and, applying articles regarding legal aid and judicial costs, ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 in fees, conditioned upon the lawyer waiving the state contribution portion of her legal aid remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule by order on the request, specifically for giving effect to the withdrawal.
Cited in the operative order regarding the payment of the attorney's fees to the lawyer.
Cited in the operative order regarding the payment of the attorney's fees to the lawyer, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C L L, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer son épouse, Mme B M L et ses enfants mineurs C E, D A, H, K, D F, J et G, en vue de la délivrance de visas de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer Mme L et les enfants en vue de la délivrance des visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. C L L déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. L a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. L a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. L a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L L, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aline Almairac.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,