Legislator Jurisprudence & Législation
2302352 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2302352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit renewal, filed after an initial application in 2020, and requested an injunction for temporary authorization and reexamination of their status. The court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the administrative authority subsequently issued the petitioner a one-year temporary residence permit valid for private and family life on April 17, 2024, rendering the original contested refusal moot, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the administrative authority subsequently issued the petitioner a one-year temporary residence permit valid for private and family life on April 17, 2024, rendering the original contested refusal moot, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel état requérant statut juridique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to proceed with the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

Article 3

Used to reject the remaining conclusions of the request based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Igri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande de renouvellement qu'il lui a adressée le 18 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à M. B le 17 avril 2024.

Par courrier en date du 30 mai 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le requérant a déclaré maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Dès lors, la décision implicite ayant refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. B a implicitement mais nécessairement été rapportée. Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a sollicité par un courrier du 14 juillet 2022, demande qui s'est substituée à celle du 18 août 2020 tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " travailleur salarié ", sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 13 septembre 2024.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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