Legislator Jurisprudence & Législation
2302352 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission on Housing Urgency

Numéro de cause 2302352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission concerning the right to housing, which had refused to classify their housing request as urgent and priority, claiming they had not refused an offer in a specific commune. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their submission within the prescribed fifteen-day period after being formally requested to do so, as the initial petition only contested one of several grounds supporting the challenged decision, and the remaining unchallenged grounds were sufficient to justify the commission's ruling under the provisions governing procedural irregularities in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° CJA; Applicant v. Departmental Mediation Commission on Housing Urgency: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their submission within the prescribed fifteen-day period after being formally requested to do so, as the initial petition only contested one of several grounds supporting the challenged decision, and the remaining unchallenged grounds were sufficient to justify the commission's ruling under the provisions governing procedural irregularities in administrative justice.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition droits procéduraux recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders the rejection of the request, which is the final order.
Article R. 222-1 4° CJA
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the request, which is the final order.

Article R. 222-1 4° CJA

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.

Il soutient n'avoir pas refusé de logement à Cogolin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête ne contient qu'un moyen contre le premier motif de la décision attaquée mais aucun contre les suivants, lesquels sont susceptibles à eux seuls de la justifier. Il a été demandé au requérant de la régulariser sous 15 jours par lettre du 31 juillet 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon le 11 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.