CNAPS Professional Card Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the national council for private security activities (CNAPS) dated March 17, 2023, which refused the issuance of a professional card. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to concurrently file the requisite principal action (a request for annulment or reformation) against the contested administrative decision, which is a mandatory condition under the Code of Administrative Justice for the judge to consider the merits of an application for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Principal Action: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to concurrently file the requisite principal action (a request for annulment or reformation) against the contested administrative decision, which is a mandatory condition under the Code of Administrative Justice for the judge to consider the merits of an application for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, based on the procedural grounds detailed in the reasoning.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the suspension request was inadmissible due to the absence of a principal annulment action.
This article sets the general conditions for granting a suspension order, the lack of fulfillment of which (specifically the prerequisite of an annulment request) leads to the inadmissibility declared in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, demande au juge des référés de suspendre, la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si, par la présente requête adressée au juge des référés, M. B demande la suspension de la décision du 17 mars 2023 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), relatif à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, il n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de l'arrêté en litige, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.