Legislator Jurisprudence & Législation
2302351 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Driving License Retention)

Numéro de cause 2302351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to return their driving license, alleging that its continued retention after a six-month suspension ended on May 25, 2023, violated their fundamental freedoms, including the right to privacy and family life as a member of the traveler community, particularly hindering their ability to return to Serbia. The court dismissed the request because, although the retention of the license impacted the requester's travel, this impact did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom necessary to trigger the exceptional forty-eight-hour summary procedure under Article L. 521-2, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefect (Driving License Retention): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to return their driving license, alleging that its continued retention after a six-month suspension ended on May 25, 2023, violated their fundamental freedoms, including the right to privacy and family life as a member of the traveler community, particularly hindering their ability to return to Serbia. The court dismissed the request because, although the retention of the license impacted the requester's travel, this impact did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom necessary to trigger the exceptional forty-eight-hour summary procedure under Article L. 521-2, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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droit de rétention sphère privée procédure d'infraction retrait de permis de conduire confiscation du véhicule automobile licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the requirement for urgency under Art. L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la préfète du Gard une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la suspension de son permis, d'une durée de six mois, a pris fin le 25 mai 2023, or son dossier est toujours en cours d'analyse par le service instructeur sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés ;

- l'absence de restitution de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il fait partie de la communauté des gens du voyage ;

- il y a urgence à statuer dès lors qu'il n'est plus en mesure de vivre selon les traditions et le mode de vie de sa communauté et qu'il attend la restitution de son permis pour retourner en République de Serbie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Si le refus par l'administration de restituer le permis de conduire de M. B a une incidence sur ses déplacements, notamment pour se rendre en Serbie, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale et, par suite, ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.