Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, requesting the court to compel the prefect to issue a temporary "salarié" residence permit or re-examine the situation. The court determined, based on the petitioner's stated residence at the time of the contested decisions, that jurisdiction lay with a different administrative tribunal in Lille, and consequently, ordered the immediate transfer of the case file to that court, pursuant to procedural rules concerning territorial competence for litigation against administrative police decisions based on the applicant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Permit Dispute: The court determined, based on the petitioner's stated residence at the time of the contested decisions, that jurisdiction lay with a different administrative tribunal in Lille, and consequently, ordered the immediate transfer of the case file to that court, pursuant to procedural rules concerning territorial competence for litigation against administrative police decisions based on the applicant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lille.
This provision allows the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it determines it lacks jurisdiction.
This provision establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Kerifa demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Il ressort de la requête de M. A que, à la date des décisions attaquées, sa résidence était située à Valenciennes. Par suite, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, auquel il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.