Implicit Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant them a residence permit and to compel the administration to issue a provisional residence authorization following an initial request made in November 2022. Following an agreement reached through mediation initiated by the court, the applicants were formally invited, under the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled, based on the code, that the applicants were deemed to have withdrawn their entire request and therefore issued an order granting note of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-1 CJA; Implicit Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Application: Following an agreement reached through mediation initiated by the court, the applicants were formally invited, under the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled, based on the code, that the applicants were deemed to have withdrawn their entire request and therefore issued an order granting note of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the order by giving notice of the withdrawal.
Cited in the letter inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Igri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour du 4 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une médiation entre les requérants et la préfète de Meurthe-et-Moselle a été initiée par le tribunal et les parties ont pu aboutir à un accord.
Par un courrier du 4 octobre 2024, M. A et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 4 octobre 2024, dont leur conseil a accusé réception le 7 octobre 2024, M. A et Mme B ont été invités en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 novembre 2024.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2302350