Legislator Jurisprudence & Législation
2302350 Généré par l'IA

Judicial Inadmissibility of Compelling Issuance of Initial Administrative Permit

Numéro de cause 2302350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial assistance to compel the issuance of a certificate of urbanism for a property, submitting only the administrative application form itself rather than challenging an explicit administrative decision of refusal. The court found the request manifestly inadmissible because the judge cannot substitute for the administration in ruling on an initial administrative request, and the claimant failed to appeal an actual decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition under the relevant procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Inadmissibility of Compelling Issuance of Initial Administrative Permit: The court found the request manifestly inadmissible because the judge cannot substitute for the administration in ruling on an initial administrative request, and the claimant failed to appeal an actual decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition under the relevant procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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licenciement administratif acte de candidature règles procédurales qualité pour recourir contre permis indigence procédurale non prouvée entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B fait part au tribunal des difficultés qu'il rencontre pour obtenir la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain dont il est propriétaire situé 145 chemin des Combes dans la commune de Palise (25).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En l'espèce, le requérant, qui demande de l'aide pour obtenir un certificat d'urbanisme afférent au terrain dont il est propriétaire dans la commune de Palise, joint à sa requête un formulaire de demande de certificat d'urbanisme daté du 7 décembre 2023. Toutefois, d'une part, il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'administration afin de statuer sur une demande de certificat d'urbanisme. D'autre part, M. B ne saisit le tribunal d'aucune demande d'annulation d'une quelconque décision de refus de délivrance de certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon, le 8 janvier 2024.

La présidente

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302350