Legislator Jurisprudence & Législation
2302350 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Denial of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2302350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefectural decisions of January 27, 2023, which denied a residence permit and ordered the petitioner to leave the territory, as well as an order to compel the prefect to issue a work-related temporary residence card or re-examine the situation. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request because, at the time the contested decisions were made, the petitioner resided in Valenciennes, placing the jurisdiction for reviewing such individual police decisions under the Administrative Tribunal of Lille, not Montreuil, thus making the Montreuil court incompetent to hear the case pursuant to rules governing jurisdictional competence for administrative police decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Denial of Residence Permit and Deportation Order: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request because, at the time the contested decisions were made, the petitioner resided in Valenciennes, placing the jurisdiction for reviewing such individual police decisions under the Administrative Tribunal of Lille, not Montreuil, thus making the Montreuil court incompetent to hear the case pursuant to rules governing jurisdictional competence for administrative police decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police détention aux fins d'expulsion expulsion préfectorale restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Kerifa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-8-1 de ce code prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Son article R. 312-1 dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

2. A la date des décisions attaquées, il est constant que M. A résidait à Valenciennes dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Par conséquent, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent pour examiner la requête de M. A tendant à la suspension de leur exécution. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.