Rejection of Petition Seeking Clarification on Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought clarification from the Administrative Tribunal regarding the rejection of their application for a mobility inclusion card for parking, which had been decided by the departmental authority. The court ruled that it is not within the administrative judge's jurisdiction to provide such explanations, as the petitioner must address this request to the original deciding authority, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition Seeking Clarification on Mobility Inclusion Card Denial: The court ruled that it is not within the administrative judge's jurisdiction to provide such explanations, as the petitioner must address this request to the original deciding authority, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The court used the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests as the basis for its decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal des explications concernant la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement " prise le 25 septembre 2023 par le département de l'Aube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Par sa requête M. B souhaite obtenir des explications sur les motifs qui fondent le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de fournir des informations aux administrés. Il appartient à M. B de présenter sa demande auprès de l'autorité ayant rendu cette décision. Les conclusions de la requête étant manifestement irrecevables ; il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 janvier 2024.
Le président de la 2ième chambre,
O. NIZET