Legislator Jurisprudence & Législation
2302349 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2302349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order refusing a residence permit, ordering her departure from the territory, and assigning her to residence, along with ancillary requests for the issuance of a residence permit and the lifting of an alert, claiming urgent and illegal interference with fundamental liberties due to the denial of social aid and the inability to take exams. The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant was subject to a specific legal remedy exclusively governing the legality review of removal orders and related measures when an individual is placed under residence assignment, and that the negative consequences cited concerning studies and social rights constituted the normal execution effects of the contested decisions, not an exceptional circumstance warranting the application of the general urgent interim relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Residence Permit and Departure Order: The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant was subject to a specific legal remedy exclusively governing the legality review of removal orders and related measures when an individual is placed under residence assignment, and that the negative consequences cited concerning studies and social rights constituted the normal execution effects of the contested decisions, not an exceptional circumstance warranting the application of the general urgent interim relief procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour éloignement assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision étrangère décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request did not present urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Levallois-Perret ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement auprès du système d'information Schengen et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et, dans l'attente de la fabrication de ce dernier, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées la prive des aides sociales, de sa couverture maladie et de la possibilité de passer ses examens, la faisant basculer dans une situation d'extrême précarité ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malaisienne née le 19 novembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".

Aux termes de l'article L. 614-3 du même code " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative.

Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, pris, le 13 janvier 2023, à l'encontre de Mme A une mesure d'obligation de quitter le territoire français, fixant la Malaisie comme pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, par arrêté du 2 février 2023, a assigné l'intéressée à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait usage de la procédure particulière rappelée au point 3., soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et les mesures qui lui sont associées l'empêchent de poursuivre ses études, de continuer à bénéficier des aides sociales et d'une couverture maladie et de voyager librement dans l'espace Schengen ou en Grande-Bretagne. Toutefois, ces éléments relèvent des modalités d'exécution normales des décisions contestées, peu importent, à cet égard, les conditions de leur notification. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. En conséquence, les conclusions présentées par Mme A devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2023.

Le juge des référés

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302349