Foreign National v. Police Prefect (Emergency Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had recently completed a Master's degree in psychology and was seeking a residence permit for job searching, requested an emergency order compelling the police prefect to issue a temporary work authorization receipt within 48 hours, asserting administrative and financial precarity due to her student permit expiring and her scheduled appointment being over two months away. The court rejected the request, reasoning that while the applicant demonstrated urgency, the materials did not establish that her application file was complete or that the prefect had committed a grave and manifestly unlawful violation of her freedom of movement by not issuing a receipt immediately, especially since she possessed a scheduled appointment in the near future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Emergency Residence Permit Receipt): The court rejected the request, reasoning that while the applicant demonstrated urgency, the materials did not establish that her application file was complete or that the prefect had committed a grave and manifestly unlawful violation of her freedom of movement by not issuing a receipt immediately, especially since she possessed a scheduled appointment in the near future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for the judge's power to rule on the request for an emergency injunction (référé), even though the request was ultimately rejected.
This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français depuis le 26 janvier 2023, qu'elle est placée dans une extrême précarité administrative et financière ne pouvant plus exercer de mission en intérimaire pendant la recherche d'un emploi de psychologue suite à l'obtention de son master 2 à l'Université Paris Sorbonne Nord en 2022 et que la convocation proposée par le préfet de police le 31 mars 2023 est trop éloignée au vu de sa situation actuelle ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles " R. 311-4 et R. 311-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 4 février 2023 :
- le rapport de M. C ;
- Mme B et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 24 décembre 1996 et présente en France depuis le 25 septembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", a obtenu en 2022 un diplôme de Master 2 en psychologie à l'Université Paris Sorbonne Nord. Elle est actuellement en recherche d'emploi et effectue régulièrement des missions en intérimaire afin de subvenir à ses besoins. Elle a sollicité le 11 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", avant l'expiration de sa carte de séjour " étudiant " le 26 janvier 2023. Se prévalant que le rendez-vous proposé pour le 31 mars 2023 la place en situation irrégulière pendant deux mois, ce qui la prive de toute possibilité de travailler et de justifier de la régularité de sa présence sur le sol français, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il ressort des pièces produites à l'appui de son dossier par Mme B, qui est régulièrement convoquée le 31 mars 2023 en préfecture en vue de l'instruction de son dossier de demande carte de séjour temporaire " recherche d'emploi-création d'entreprise " ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que son dossier serait complet et qu'un récépissé devrait, à ce stade, lui être délivré. Par suite, en ne lui délivrant pas de récépissé relativement au dépôt de sa demande de changement de statut, et alors qu'elle est convoquée d'ici moins de deux mois en préfecture, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme B qui dans l'intervalle, si elle était contrôlée, pourrait se prévaloir de cette convocation.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9