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2302348 Généré par l'IA

Registered Vehicle Owner Liability for Traffic Infraction Fine Payment

Numéro de cause 2302348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a one-point deduction from her driving license, asserting that her ex-spouse, who used the vehicle registered in her name, committed the traffic violation. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable traffic and administrative procedure codes, when a driver is not immediately identified, the registered owner is initially notified; the subsequent payment of the fixed fine irrevocably establishes the reality of the infraction for the recipient, precluding them from later claiming before the administrative judge that they were not the actual driver, regardless of who remitted the payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Registered Vehicle Owner Liability for Traffic Infraction Fine Payment: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable traffic and administrative procedure codes, when a driver is not immediately identified, the registered owner is initially notified; the subsequent payment of the fixed fine irrevocably establishes the reality of the infraction for the recipient, precluding them from later claiming before the administrative judge that they were not the actual driver, regardless of who remitted the payment.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation astreinte retrait de permis de conduire frais de véhicule à moteur indu infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the criteria defined in this article for manifestly unfounded applications.

Art. 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré, sur son permis de conduite un retrait d'un point.

Elle soutient que l'infraction qui lui est imputée, a en réalité été commise par son ancien conjoint dont elle est divorcée et qui n'a pas fait les démarches nécessaires pour modifier le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il utilise qui est dès lors resté à son nom.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

3. Dans le cas où une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis. Il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale s'il entend contester être l'auteur de l'infraction, et notamment bénéficier des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route aux termes desquelles le titulaire du certificat d'immatriculation, même déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue pour l'infraction, ne subit pas de retrait des points affectés à son permis de conduire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au destinataire de l'avis de contravention, s'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, de ne pas payer l'amende et de renvoyer le formulaire de requête en exonération joint à l'avis. En revanche, une fois l'amende payée et quelle que soit la personne qui s'en est acquittée, ce titulaire ne peut plus utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.

5. Mme B indique être titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule impliqué dans l'infraction commise le 22 avril 2023 et pour laquelle un point a été soustrait du solde de son permis de conduire mais que ce véhicule est utilisé par son ancien mari dont elle est divorcée et qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour inscrire ce véhicule à son propre nom. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le paiement de l'amende forfaitaire a été effectué le 20 septembre 2023. L'amende ayant été payée, Mme B, compte tenu des règles rappelées aux points précédents, ne peut faire utilement valoir ne pas être la conductrice du véhicule en cause lors de la commission de l'infraction du 22 avril 2023.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête et manifestement infondée et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET