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2302348 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay Without Adverse Decision

Numéro de cause 2302348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of his student residence permit was accepted by one prefecture but subsequently delayed due to administrative transfers and the final prefecture's inertia sought judicial review, alleging an implicit refusal and requesting an order for issuance of the permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial acceptance of the permit renewal meant there was no adverse administrative decision (décision faisant grief) against which a judicial review action could be directed, thus precluding the claims for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Permit Renewal Delay Without Adverse Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial acceptance of the permit renewal meant there was no adverse administrative decision (décision faisant grief) against which a judicial review action could be directed, thus precluding the claims for annulment and injunction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning explaining the lack of a litigable decision, it is not explicitly cited in the final operative part to justify the rejection order itself, only procedural grounds (R. 222-1) are cited for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :

1°) de constater la durée excessivement longue de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'inertie de la préfecture dans la

délivrance de son titre de séjour ;

2°) d'annuler en conséquence le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai maximum d'une semaine, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant ivoirien, arrivé sur le territoire français dans le cadre de ses études. Il expose que le 23 avril 2021, à l'expiration de son titre de séjour, il a initié une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Lille. Par un courriel du 26 juillet 2022, la préfecture du Nord l'a informé de l'acceptation de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de la fabrication future de sa carte de séjour. Il a été mis en possession depuis lors, de plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 23 février 2023. Ayant déménagé à Châteauroux dans un premier temps, son dossier a été transféré à la préfecture de L'Indre. Dans le cadre de son alternance qu'il effectue en région parisienne, le requérant a déménagé à nouveau à Saint-Ouen sur Seine où il est hébergé par sa tante. Son dossier a alors été transféré par le Préfet de L'Indre à la préfecture de Bobigny. Après plusieurs relances adressées à la préfecture de Bobigny pour s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier et surtout, dans la pression de son employeur qui menace de mettre fin à son contrat d'alternance à l'expiration de son récépissé, il a saisi le tribunal de céans d'un recours en annulation contre " le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour étudiant. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, que la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de M. A a été acceptée par la préfecture du Nord et que la fabrication de son titre de séjour est en cours. Suite à l'acceptation de sa demande, le requérant s'est vu remettre un récépissé qu'il a renouvelé à plusieurs reprises, le dernier expirant le 22 février 2023. Le transfert de son dossier à la préfecture de Bobigny n'a pas pour effet d'ouvrir une nouvelle instruction de sa demande qui a déjà été acceptée. Ni la durée excessivement longue de l'instruction de sa demande, ni l'inertie de la préfecture de Bobigny n'ont pas pour effet de faire naître une décision implicite de rejet sur une demande qui fait l'objet d'une acceptation. Il n'existe dès lors aucune décision faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A, qui ne sont dirigées contre aucune décision, ne sont pas recevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et de condamnation aux dépens, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, ainsi qu'à Me Drame.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.