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2302346 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Classification of Nationality Request as Closed Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2302346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of the prefect's decision to classify the applicant's request for French nationality as closed due to the failure to provide all necessary documents within the prescribed timeframe. The court reasoned that the classification due to an incomplete file, where the applicant admitted to not producing the requested documents, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for annulment, nor did the applicant demonstrate having filed the mandatory administrative appeal to the relevant minister as required for challenging such decisions. Consequently, the claim was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Classification of Nationality Request as Closed Due to Incomplete Documentation: The court reasoned that the classification due to an incomplete file, where the applicant admitted to not producing the requested documents, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for annulment, nor did the applicant demonstrate having filed the mandatory administrative appeal to the relevant minister as required for challenging such decisions. Consequently, the claim was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif pièces figurant dans le dossier nationalité retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'avait pas produit dans les délais l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.

4. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. En l'espèce, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, au contraire, elle admet elle-même n'avoir pas été en mesure de produire les documents demandés. Par suite, la lettre du 21 novembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mme A épouse B ne justifie pas, en tout état de cause, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 8 janvier 2024.

La présidente

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302346