Dismissal for Failure to Annex Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning an unreceived purchase bonus without attaching the administrative decision they intended to contest, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice. Despite the court clerk formally inviting the applicant to regularize the submission by producing the contested decision, the applicant failed to do so within the allotted timeframe or by the time of the order. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because it lacked the necessary supporting document justifying the claim, leading to its dismissal by order pursuant to the provision allowing rejection of unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Annex Contested Administrative Decision: Despite the court clerk formally inviting the applicant to regularize the submission by producing the contested decision, the applicant failed to do so within the allotted timeframe or by the time of the order. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because it lacked the necessary supporting document justifying the claim, leading to its dismissal by order pursuant to the provision allowing rejection of unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action of the order.
This article provides the explicit legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige " au sujet de la prime d'achat [qu'il n'a pas perçu] ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision de refus d'attribution de la prime d'achat qu'il entend contester.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, distribuée le 18 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la décision qu'il entend attaquer, au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas transmis la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302344