Driving License Point Deduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of six ministerial decisions withdrawing points from their driving license following various traffic infractions, and requested the restoration of those points. The administrative court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, as confirmed by the respondent ministry and evidenced by the petitioner's updated driving record dated during the proceedings, the contested point deductions had been effectively cancelled, leaving the petitioner's license valid with a full point balance. Consequently, the conclusions for annulment and injunction were deemed moot, and the request for financial compensation under the relevant administrative justice code article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Mootness: The administrative court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, as confirmed by the respondent ministry and evidenced by the petitioner's updated driving record dated during the proceedings, the contested point deductions had been effectively cancelled, leaving the petitioner's license valid with a full point balance. Consequently, the conclusions for annulment and injunction were deemed moot, and the request for financial compensation under the relevant administrative justice code article was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically concerning finding that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Art. R. 222-1, 5°).
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. D A B, représenté par Me Spira, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les six décisions référencées 48 du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 10 mars 2018 (1 point)
- 18 mars 2018 (1 point)
- 16 juin 2018 (1 point)
- 14 mai 2019 (2 points)
- 11 janvier 2021 (1 point)
- 25 avril 2021 (1 point)
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B que les mentions relatives aux infractions au code de la route mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre les six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B édité le 21 avril 2023 que les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais. A cette date le permis de conduire de M. A B est valide et doté de 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. A B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.