Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from a social agricultural mutual fund rejecting a debt waiver request concerning an overpayment of activity benefits amounting to €465.39. However, the administrative tribunal determined that the primary petition had become moot because the family allowance fund subsequently granted the petitioner a full waiver of the debt on October 18, 2023, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Debt Waiver: However, the administrative tribunal determined that the primary petition had become moot because the family allowance fund subsequently granted the petitioner a full waiver of the debt on October 18, 2023, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final disposition of the case (no further action required) because the request became moot.
Cited as the legal basis authorizing the president to issue this order when the matter is rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole Auvergne (MSA) a rejeté sa demande de remise de dette pour un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 465,39 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole Auvergne (MSA) a rejeté sa demande de remise de dette pour un indu de prime d'activité. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a accordé une remise totale de la dette à la requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la Mutualité sociale agricole Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 novembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm