Legislator Jurisprudence & Législation
2302343 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Refusal Review Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2302343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking judicial review of an administrative decision by the prefect to refuse issuance of a residence permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal (recours gracieux) filed by an individual against an administrative act; accordingly, the court rejected the petition based on the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Refusal Review Dismissed for Lack of Jurisdiction: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorisations de séjour contrôle juridictionnel licenciement administratif expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne refuse de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Mme A forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne refuse de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative.

3. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302343