Property Owners v. Municipality Regarding Building Permit for Collective Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners challenged a building permit granted for the construction of three collective housing buildings totaling 51 units on a site where existing structures were to be demolished, arguing that a specific building's height lacked harmony with neighboring properties and that the development's size would cause rainwater runoff issues on their land. The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments concerning the building height and water runoff lacked the necessary specific details required by Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code to allow the court to properly assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality Regarding Building Permit for Collective Housing: The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments concerning the building height and water runoff lacked the necessary specific details required by Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code to allow the court to properly assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application.
This provision authorizes the rejection of the application due to insufficiently substantiated legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Berck-sur-mer a délivré à la société Sigla Neuf un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments regroupant 51 logements collectifs après démolition des bâtiments existants sur un terrain situé avenue René Gressier, sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de leur requête, M. et Mme B font valoir que la hauteur du bâtiment C n'est pas en harmonie avec les propriétés avoisinantes et que leur terrain sera enclin à subir le ruissellement des eaux pluviales compte tenu de la grandeur et de l'emprise au sol des bâtiments édifiés. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,