Legislator Jurisprudence & Législation
2302343 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance and Lack of Standing

Numéro de cause 2302343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a long-stay visa refusal issued by French consular authorities in South Africa was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to meet mandatory procedural requirements and lacked standing to sue. Specifically, the applicant did not provide proof of having filed the required prior administrative appeal with the visa appeal commission, nor did they rectify this omission after judicial request, and furthermore, the applicant, as the partner of the visa applicant, failed to demonstrate a legal interest sufficient to challenge the refusal on their behalf, nor could they validly represent the visa applicant under the relevant rules of judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. D. 312-3 CESEDA; Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance and Lack of Standing: Specifically, the applicant did not provide proof of having filed the required prior administrative appeal with the visa appeal commission, nor did they rectify this omission after judicial request, and furthermore, the applicant, as the partner of the visa applicant, failed to demonstrate a legal interest sufficient to challenge the refusal on their behalf, nor could they validly represent the visa applicant under the relevant rules of judicial procedure.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de justice administrative
C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D.
article R. 431-5 du code de justice administrative
Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R.
Art. R. 222-1 4° CJA
Cited by the President to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Art. D. 312-3 CESEDA
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributed to the inadmissibility.
Art. R. 431-5 CJA
Cited in relation to the lack of proper representation, justifying the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

Cited by the President to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. D. 312-3 CESEDA

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributed to the inadmissibility.

Art. R. 431-5 CJA

Cited in relation to the lack of proper representation, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud) ont refusé de délivrer un visa à Mme D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 7 mars 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 10 mars 2023, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission.

5. En second lieu, la requête présentée par M. C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme D, sa concubine. Toutefois M. C, concubin de Mme D, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à Mme D. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 mars 2023, et dont il a été accusé réception 10 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jour qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature de Mme D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance.

6. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C

Fait à Nantes, le 9 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,